Si les textes existent, pourquoi ne pas commencer par les appliquer ? Si les textes sont devenus insuffisants, pourquoi ne pas identifier précisément les dispositions à réformer et soumettre cette réforme aux procédures compétentes ? Et surtout : Haïti a-t-elle besoin d’un nouveau récit sur son armée, ou d’institutions capables de respecter celui que son droit positif a déjà écrit ?
PORT-AU-PRINCE — Trois journées pour demander publiquement « Quelle armée pour Haïti ? ». La formule est séduisante ; juridiquement, elle appelle pourtant une autre interrogation : que reste-t-il exactement à inventer lorsque la Constitution définit déjà l’institution, sa chaîne de commandement et ses principales attributions ? Du 21 au 23 août, le ministère de la Défense a réuni au Karibe ministres, anciens dirigeants, universitaires, diplomates et représentants de la société autour de l’avenir des FAd’H. Le ministre Mario Andrésol précisait d’ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’une simple « rencontre technique entre experts », mais d’assises ouvertes aux « forces vives » du pays. La consultation civile sur la défense est parfaitement concevable dans une démocratie ; elle ne saurait toutefois devenir une procédure parallèle de fabrication de la doctrine militaire.
Car l’armée haïtienne ne constitue pas une page blanche. Les articles 263 à 268 de la Constitution de 1987 organisent déjà la Force publique. L’article 264 institue les forces de terre, de mer, de l’air et les services techniques ; l’article 264-1 place leur commandement effectif sous un officier général ; l’article 265 leur impose l’apolitisme et la plus stricte neutralité. Plus déterminant encore, l’article 266 énumère leurs missions : défense du pays en cas de guerre, protection contre les menaces extérieures, surveillance des frontières, assistance à la Police sur requête motivée de l’Exécutif lorsque celle-ci ne peut accomplir sa tâche, secours en cas de catastrophe et participation à des travaux de développement. Le mot « répression » n’y figure pas. L’armée ne reçoit donc pas constitutionnellement une compétence générale de police politique ou de contrôle des manifestations.
D’où le problème de compétence : consulter la Nation, oui ; substituer l’opinion d’une assemblée à l’expertise professionnelle, non. La politique de défense possède une dimension civile — budget, contrôle démocratique, politique étrangère, droits fondamentaux, protection civile — qui justifie la présence de juristes, économistes, universitaires et membres du gouvernement. Mais la doctrine d’emploi des forces, l’organisation opérationnelle, la formation, la chaîne de commandement, le renseignement, la logistique, les règles d’engagement et la justice militaire exigent une expertise spécifique. Dès lors, si d’anciens officiers possédant une expérience institutionnelle et opérationnelle — notamment des personnalités comme Himmler Rébu — n’ont effectivement pas été conviés, selon les informations disponibles, la question de la représentativité technique des assises mérite d’être examinée. Peut-on sérieusement demander “quelle armée ?” sans placer au premier rang ceux qui connaissent de l’intérieur l’institution militaire, ses règlements, ses limites et son histoire ?
La même confusion serait dangereuse concernant la Police nationale. La Constitution distingue expressément FAd’H et PNH : deux corps de la Force publique, deux fonctions institutionnelles différentes. La liberté de réunion et de manifestation pacifique bénéficie par ailleurs d’une protection constitutionnelle ; le maintien de l’ordre ne confère donc pas à la police un pouvoir discrétionnaire de supprimer une liberté publique. Quant au militaire, son statut obéit à une discipline juridique particulière : la Constitution reconnaît explicitement la carrière militaire comme profession hiérarchisée et circonscrit la juridiction militaire aux crimes et délits commis en temps de guerre ainsi qu’aux infractions relevant de la discipline militaire. Autrement dit, l’arme ne crée pas la compétence : c’est la norme juridique qui autorise, encadre et limite son emploi.
Le véritable débat était peut-être ailleurs : pourquoi demander « Quelle armée pour Haïti ? » avant de demander si l’État applique déjà les textes qui définissent celle qu’il possède ? Un forum peut produire un Livre blanc, proposer une réforme législative, identifier de nouvelles menaces, repenser les capacités navales, aériennes, frontalières ou cybernétiques et organiser le contrôle démocratique de la défense. Il ne peut cependant modifier par acclamation les compétences constitutionnelles des FAd’H. Une armée républicaine n’est ni un produit que l’on expose au marché des opinions ni une institution dont chaque gouvernement redéfinit les missions suivant les circonstances politiques.
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